Demande d’allègement des pénalités et intérêts

Les lois fiscales accordent au ministre un pouvoir discrétionnaire lui permettant de procéder à l’annulation des pénalités et des intérêts, ou d’y renoncer. Ce pouvoir discrétionnaire est encadré, au fédéral par une circulaire d’information et, au Québec, par un bulletin d’interprétation.

De façon générale, trois situations sont prévues lors desquelles le pouvoir discrétionnaire peut s’exercer, soit:

  • En cas de circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté du contribuable. Par exemple, en cas de catastrophe, de troubles publics ou d’interruption de services, de maladie grave ou d’accident grave ou encore de troubles émotifs sévères ou une souffrance morale grave.
  • Dans les situations où l’imposition de pénalités ou d’intérêts découle d’actions de la part du fisc. Par exemple, des retards de traitement, des erreurs dans la documentation mise à la disposition du public, des renseignements inexacts que le contribuable a reçu, des erreurs de traitement, des renseignements fournis en retard ou encore des retards indus pour régler une opposition ou un appel, ou dans la réalisation d’une vérification.
  • En cas d’incapacité de payer ou de difficultés financières. Par exemple, lorsque les mesures de recouvrement ont été suspendues à cause de l’incapacité de payer et qu’un montant considérable d’intérêts s’est accumulé ou s’accumulera, lorsque la démonstration de la capacité de payer d’un contribuable exige une prolongation d’un arrangement de paiements ou lorsque le paiement des intérêts accumulés causerait une incapacité prolongée à subvenir aux besoins essentiels.

Les éléments mentionnés précédemment ne sont pas limitatifs, le ministre pouvant accorder un allègement même si le contribuable ne se trouve pas dans l’une des situations mentionnées précédemment.

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