Les dettes fiscales et la faillite

Un mythe est répandu à l’effet que les dettes fiscales ne peuvent faire l’objet d’une libération à la suite de la faillite d’un contribuable.

Or, sous réserve de certaines exceptions prévues par la loi, lorsqu’un contribuable fait faillite, les autorités fiscales sont des créanciers ordinaires et ils n’ont pas plus de droits que les autres créanciers ordinaires. Ainsi, les dettes fiscales peuvent faire l’objet d’une libération à la suite de la faillite d’un contribuable.

La faillite fiscale

Ceci étant dit, des règles particulières s’appliquent lorsqu’une faillite est qualifiée de «faillite fiscale» au sens de la loi. Pour se qualifier à ce titre, les deux critères suivants doivent être rencontrés :

  • La dette fiscale impayée est d’un montant de 200 000 $ ou plus;
  • Cette dette fiscale représente 75 % ou plus des réclamations non-garanties prouvées;

En cas de faillite fiscale, la demande de libération doit dans tous les cas être présentée devant le tribunal. Dans le cadre de l’audition de cette demande de libération, le tribunal peut soit:

  • refuser la libération;
  • suspendre la libération pour la période qu’il juge convenable ou;
  • exiger du failli, comme condition de sa libération, qu’il accomplisse les actes, paie les sommes, consente aux jugements ou se conforme aux autres conditions qu’il peut ordonner;

Dans le cadre de son analyse, le tribunal devra prendre en considération les éléments suivants:

  • la situation du failli au moment où il a contracté la dette fiscale;
  • les efforts qu’il a déployés pour la rembourser;
  • les versements qu’il a effectués, le cas échéant, à l’égard d’autres dettes tout en omettant de déployer les efforts voulus pour rembourser sa dette fiscale;
  • sa situation financière à venir;

La faillite non fiscale

Si la faillite ne se qualifie pas à titre de «faillite fiscale» au sens de la loi, les autorités fiscales ont toujours, à titre de créancier, la possibilité de s’opposer à la libération d’un failli en produisant un avis de leur opposition, avec motifs à l’appui.

Dans le cadre de l’audition de la demande de libération dans un tel contexte, le tribunal peut soit:

  • accorder ou refuser une ordonnance de libération absolue;
  • suspendre l’exécution de l’ordonnance pour une période déterminée;
  • accorder une ordonnance de libération subordonnée à des conditions relativement à des recettes ou à un revenu pouvant par la suite échoir au failli ou relativement aux biens qu’il a subséquemment acquis.

Toutefois, si l’un des faits mentionné à l’article 173 de la Loi est prouvé, le tribunal peut soit:

  • refuser la libération;
  • suspendre la libération pour la période qu’il juge convenable;
  • exiger du failli, comme condition de sa libération, qu’il accomplisse les actes, paie les montants d’argent, consente aux jugements ou se conforme aux autres conditions que le tribunal peut ordonner.

La demande de modification des conditions de libération

Après l’expiration d’un délai d’un an, un failli peut demander au tribunal de modifier les conditions de l’ordonnance de libération, ou de toute ordonnance y substituée, de la manière et aux conditions qu’il estime utiles.

Dans le cadre de la présentation d’une telle demande, le failli devra faire la preuve qu’il n’existe pas de probabilité raisonnable qu’il soit en état de se conformer aux conditions de l’ordonnance dont il demande la modification.

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